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educ - Re : Re: [EDUC]Quels seraient les contenus d'un nouvel accord cadre dont l'April serait l' un des partenaires : débat.

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

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Re : Re: [EDUC]Quels seraient les contenus d'un nouvel accord cadre dont l'April serait l' un des partenaires : débat.


Chronologique Discussions 
  • From: cnestel AT free.fr
  • To: Lionel Allorge <lallorge AT april.org>
  • Cc: educ AT april.org
  • Subject: Re : Re: [EDUC]Quels seraient les contenus d'un nouvel accord cadre dont l'April serait l' un des partenaires : débat.
  • Date: Thu, 26 Apr 2012 23:42:17 +0200 (CEST)


----- Lionel Allorge <lallorge AT april.org> a écrit :
> Bonsoir,
>
> Le jeudi 26 avril 2012 à 11:32 +0200, cnestel AT free.fr a écrit :
> ...
> > Si la plateforme que compte mettre en place Peillon n'est pas
> > sous cette licence alors on sera dans la même problématique
> > que Gallica qui interdit aux entreprises "commerciales" ce qui
> > inclut tous les sites sous licence libre d'extraire les ouvrages
> > pourtant élevés dans le domaine public pour les rediffuser.
>
> Sur la question de Gallica les choses évoluent. Un accord avec Wikimedia
> France est en place depuis 2010 pour verser les scans des livres du
> domaine publique sur Wikisource pour y effectuée une correction de la
> reconnaissance optique de caractère et obtenir une version texte de
> qualité :
>
> > http://www.wikimedia.fr/wikim%C3%A9dia-france-signe-un-partenariat-avec-la-bnf

Bonsoir Lionel,

Si comme tout le monde je ne peux que me réjouir de l'accord signé entre
la BnF et Wikimedia France sur 1400 nouveaux ouvrages français destinés
à Wikisource
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2010/accord-bnf-wikimedia-france-1400-nouveaux-ouvrages-pour-wikisource
(info déjà évoquée par Yves Combes sur la liste de l'April),
cet accord ne doit en rien nous empêcher de combattre le droit
sui generis sur les bases de données qui permet à un service
public d'interdire d'extraire de sa base des ouvrages, dans
le cas de Gallica, pourtant élevés dans le domaine public.

En dernière analyse, cet accord est même scandaleux car il
fait d'une exception ce qui devrait être une règle.

La problématique a déjà été posée sur la liste educ de l'AFUL
à travers une question d'Eric Seigne que je me permets de reproduire
ici :

[post d'Eric Seigne]

"Bonjour,

Peut-être que je vais poser une question qui a déjà été posée, si c'est
le cas excusez-moi, mais je n'ai pas trouvé plus d'infos que ça sur le
web (mais je n'ai pas passé 2 heures à chercher non plus).

Je me permet de vous demander s'il était possible que l'AFUL entame une
démarche avec la BNF pour qu'ils modifient (ça serait trop beau mais il
parait qu'il faut des rêveurs pour changer le monde) leur position vis à
vis des œuvres tombées dans le domaine public et qu'ils numérisent et
rendent non libre au passage.

Un exemple: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1082123

Je ne peux pas l'inclure dans un logiciel libre: la licence est trop
restrictive bien que ça soit une œuvre tombée dans le domaine public,
c'est assez sidérant mais le fait qu'ils l'aient numérisée semble leur
permettre de licencier cette "version".

merci d'avance pour votre aide ou vos remarques,

Éric

PS: il y a beaucoup de ressources disponibles ailleurs mais là c'est un
peu par principe, c'est la BNF quoi, ce sont nos impôts, mince !
pourquoi on trouve plus de ressources libres sur des sites faits par des
bénévoles que sur des sites alimentés par des gens et des structures
payées par nos impôts ?"

[/fin du post d'Eric Seigne]

... s'ensuivit alors sur la liste educ de l'AFUL un certain nombre
de posts sur le droit sui generis des bases de données.

Bernard Lang pour me répondre s'était alors livré en live à une
étude juridique que je trouve intéressante.

Je me permets également de la reproduire ici (pardon pour le
post trop long) :

[post de Bernard Lang]

> Le droit sui generis sur les bases de données est malheureusement
> bien réel et scandaleux.

bien sûr. 100% d'accord.

Ce que je veux dire est que je doute qu'on y trouve quoi que ce soit
d'applicable au cas qui nous occupe.

Par exemple :

Article L341-1 (du CPI) :
... Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de
celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base
de données ou un de ses éléments constitutifs. ...

Article L342-3

Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par
le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

1° L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle,
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la
base, par la personne qui y a licitement accès ;

2° L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d'une base de données
non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou
des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la
base ;
...

De plus, dans la mesure ou cette loi est fondée sur la protection de
l'investissement, on peut se demander si elle le fait d'apporter un
investissement substanciel pour améliorer les données en question, et
donc un bénéfice social ne pourrait pas justifier des extractions plus
importantes ... à mon avis de béotien. Ce serait probablement le cas
aux USA, qui n'ont d'ailleurs pas de législation sur les bases de
données, pour autant que je sache (ils utilisent le cas échéant les
textes sur la concurrence déloyale).

Article L342-3-1

... Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures
techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent
cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne
prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article
L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues
au ....

Très important :

Article L342-5

Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de
l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent
quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de
cet achèvement.
...
Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet
d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce
nouvel investissement.

Ce que je ne sais pas, c'est si la protection est prolongée pour la
partie de la base qui a plus de quinze ans. Faudrait voir un juriste.


Or la base de données de la BNF :

- est si grosse que l'on ne sait même pas ce qui pourrait être
raisonablement qualifié de part substantielle.

- contient des documents qui s'y trouvent de puis bien plus de 15
ans. car le texte ne semble pas distinguer les version numériques
et les versions matérielels d'une même base de donnée (justement
parce qu'il les distingue pour un cas précis uniquement :
l'épuisement des droits : Article L342-4 ).

Je ne suis même pas sûr que la collection de la BNF puisse être
qualifiée de base de donnée ... a voir avec un juriste. En raison du
mécanisme de constitution et aussi du fait que c'est une collection
systématique.


En fait, je pense que la BNF joue un jeu très dangereux au regard de
la législation européenne, dont l'esprit est largement une question de
concurrence (non faussée, comme tu aimes). Si la BNF veut bénéficier
de ce genre de disposition, elle se place sur le marché, et elle doit
donc se passer du financement de l'état et du bénéfice de l'obligation
de dépot, ou permettre à quiconque de se constituer une base de donnée
équivalente en venant lui-même scanner les ouvrages (ce qui ne les
arrangera guère).

Je trouve que, en cette affaire, c'est surtout la BNF qui prend de
sérieux risques.

C'est d'ailleurs tout aussi vrai pour la RMN et toutes les
administrations qui se mettent à faire du business (CNDP et CRDP
compris).

[/fin du post de Bernard Lang]

Commentaires :
-------------
On a cet été quelques dialogues assez mouvementés sur l'Open Data.
Je reste ancre sur mes positions :

a) le droit sui generis sur les bases de données devraient
être abrogé partout où ils existent ;

b) les données publiques doivent être déclarées res communis

c) leur réutilisation soumises par une loi à une licence de
type copyleft.

Les positions exprimées plus haut relèvent d'une position politique.

En attendant, nous ne pouvons que soutenir des associations
comme Regards Citoyens qui font la promotion de la licence
ODbL traduite en français par Veni, Vidi, Libri.

Les ressources pédagogiques sont connexes à la problématique
de l'ouverture des données publiques.

Il n'est pas tolérable qu'un auteur de logiciels libres comme
Eric Seigne et/ou un site d'enseignant sous une licence libre
(donc commerciale) se retrouve dans une insécurité juridique s'il
incorpore des ouvrages publiés par la BnF qui relèvent pourtant
du domaine public.

Puisque tout le monde propose aujourd'hui comme solution miracle
des plateformes éducatives (de Peillon au Conseil National du
numérique), nous devrons donc veiller à ce que la licence
de base de données de ces plateformes soit une licence
ODbL (ce qui ne doit pas, en même temps, nous interdire de
défendre le principe de l'abrogation du droit sui generis sur
les bases de données).

L'abrogation du droit sui generis des bases de données et/ou
une licence de copylfet qui autorise l'extraction et préserve
le bien commun est l'un des verrous de la convergence numérique
privatrice de libertés.
Ensuite on peut poser la question des licences des ressources
elles-mêmes, de l'interopérabilité des formats de fichiers,
et enfin de l'exception pédagogique.


Bien à toi,
Librement,
Fraternellement,
Charlie



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