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educ - Re: [EDUC] Assemblée nationale : examen du proje t de loi d’orientation et de programmation pour la refo ndation de l’école de la République

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

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Re: [EDUC] Assemblée nationale : examen du proje t de loi d’orientation et de programmation pour la refo ndation de l’école de la République


Chronologique Discussions 
  • From: Frederic Couchet <fcouchet AT april.org>
  • To: educ AT april.org
  • Subject: Re: [EDUC] Assemblée nationale : examen du proje t de loi d’orientation et de programmation pour la refo ndation de l’école de la République
  • Date: Mon, 04 Mar 2013 17:16:05 +0100
  • Organization: Organization: April - http://www.april.org/

>>>>> "Fred" == Frederic Couchet <fcouchet AT april.org> writes:

>>>>> "Fred" == Frederic Couchet <fcouchet AT april.org> writes:
Fred> Par exemple, sur l'exception pédagogique

Fred> En séance cet après-midi, Barbara Pompili a indiqué que sept
Fred> amendements (535 à 541) concernant l'exception pédagogique
Fred> seraient défendus en séance par Isabelle Attard.

Fred> Sauf erreur de ma part ces amendements ne sont pas disponibles
Fred> sur le site de l'assemblée nationale
Fred>
<http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp>.
Je
Fred> viens de les demander.

Vous trouverez ci-dessous les amendements sur l'exception
pédagogique. Si vous avez des commentaires n'hésitez pas.

Notons que Vincent Peillon, lors d'une question au gouvernement, a
indiqué que le gouvernement souhaitait que le sujet exception
pédagogique soit traité par la mission Lescure, voir
<http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#INTER_12>.
Les amendements seront tout de même redéposés.





AMENDEMENT




présenté par




Mme
Attard et Mme Pompili



----------



ARTICLE 55


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les mots : « des œuvres conçues à des fins pédagogiques,» sont
supprimés. »


EXPOSÉ SOMMAIRE


L'exclusion des œuvres conçues à des fins pédagogiques (essentiellement les
manuels scolaires et universitaires) du champ de cette exception est
incohérente, car ces types
d'œuvres sont naturellement celles que les enseignants et les chercheurs
utilisent le plus dans le cadre des activités pédagogiques.

La reprise de simples extraits ne menace pas le marché de l'édition scolaire
et la possibilité d'utiliser des extraits d'œuvres conçues à des fins
pédagogiques a déjà été
acceptée par les titulaires de droits dans le cadre des accords sectoriels
qui mettent en œuvre l'exception.

La suppression de cette restriction dans le texte même de l'exception ne fait
donc que prendre acte d'un consensus qui s'est déjà dégagé sur la question.

 

 
AMENDEMENT
 

 


présenté par




Mme
Attard et Mme Pompili



----------



ARTICLE 55


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les mots : « et des partitions de musique » sont supprimés. »


EXPOSÉ SOMMAIRE


Le gouvernement a par ailleurs fait connaître sa volonté de conduire une
politique volontariste en matière d'enseignement artistique et il convient
désormais de se donner
les moyens juridiques de cette ambition.

A cet égard, les partitions représentent des matériaux indispensables dans le
cadre de l’enseignement musical. En outre, elles ne présentent pas un degré
de singularité
suffisant pour qu'on puisse les exclure du champ de l'exception pédagogique,
sauf à faire peser de fortes contraintes sur l'apprentissage de la musique.

La possibilité d'utiliser des extraits de partitions ne menace pas le marché
de ce secteur particulier de l'édition. 

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement la suppression de cette
restriction dans le texte même de l’exception.

 

 
AMENDEMENT
 

 


présenté par




Mme
Attard et Mme Pompili



----------



ARTICLE 55


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les mots : « à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative »
sont supprimés. »


EXPOSÉ SOMMAIRE


La distinction entre des activités pédagogiques d'une part et des activités
ludiques ou récréatives d'autre part est artificielle. Elle ne tient pas
compte de l'évolution
des méthodes pédagogiques, comme en atteste par exemple le développement
spectaculaire des jeux sérieux (serious games) dans l'enseignement.

La restriction imposée par la précédente rédaction de l'exception devient de
plus en plus inapplicable en pratique et elle peut constituer un frein au
développement de
méthodes pédagogiques innovantes, notamment dans l'environnement numérique.

L'importance donnée à l'innovation pédagogique par ce projet de loi,
notamment à l'alinéa 187 de l'annexe, impose cette modification du code de
propriété intellectuelle.

 

 
AMENDEMENT
 

 


présenté par




Mme
Attard et Mme Pompili



----------



ARTICLE 55


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Substituer aux mots : « négociée » les mots : « fixée par décret ».  »


EXPOSÉ SOMMAIRE


Actuellement, l'application effective de l'exception pédagogique est
conditionnée à la passation d'accords sectoriels conclus entre les
représentants des titulaires de
droits par filière (ouvrages imprimés, périodiques, arts visuels / Musique /
Image animée) et les ministères concernés. Conçus à l'origine pour déterminer
le montant de la
rémunération à verser aux titulaires de droits, ces accords sectoriels ont
grandement dérivé de cet objectif, pour prendre le pas par bien des aspects
sur le texte même de
l'exception pédagogique.

La complexité des dispositions de ces accords sectoriels rend en pratique
l'application de l'exception problématique dans les établissements
d'enseignement. Par ailleurs,
il est arrivé que les négociations mettent si longtemps à aboutir que
l'exception s'en est trouvée "neutralisée" pendant de longs mois, laissant
les communautés éducatives
dans un flou juridique préoccupant. Les accords sectoriels prévoient
également des formalités complexes à accomplir par les établissements
d'enseignement pour bénéficier
de l'exception, qui ne figurent nullement dans la loi et sont de nature à
entraver l'application de l'exception.

Les exceptions au droit d'auteur existent pour consacrer des usages légitimes
dans un but d'intérêt général. Il n'est pas normal qu'un dispositif aussi
important que
l'exception pédagogique, qui bénéficie à des millions d'enseignants et
d'élèves, ne soit pas autonome et reste soumis à la passation d'accords avec
les titulaires de
droits. Pour ces raisons, tout en conservant le principe d'une rémunération
forfaitaire au bénéfice des titulaires de droits, Il paraît utile que
celle-ci soit fixée
directement par décret au niveau des ministères concernés. 

 

 
AMENDEMENT
 

 


présenté par




Mme
Attard et Mme Pompili



----------



ARTICLE 55


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Après les mots : « prolongation des enseignements», sont ajoutés les
mots : « , ainsi que dans le cadre de colloques, de séminaires ou de
conférences ». »


EXPOSÉ SOMMAIRE


Le principe que des extraits d'œuvres protégées puissent être utilisés dans
le cadre de colloques, de séminaires ou de conférences a déjà été accepté
dans les accords
sectoriels. Ces types d'activités occupent une place importante dans
l'enseignement et dans la recherche. Ces formes d'usages ne mettent pas en
danger l'exploitation
normale de ces œuvres. Il apparaît légitime de prendre acte du consensus
dégagé dans le cadre des accords sectoriels pour inscrire ces usages
explicitement dans la loi.

 

 
AMENDEMENT
 

 


présenté par




Mme
Attard et Mme Pompili



----------



ARTICLE 55


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° A la fin de l’alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Dans le cadre
de l'utilisation en classe ou en cours, dans les emprises des établissements
d'enseignement et
de recherche, la représentation d'œuvres dans leur intégralité, ainsi que
leur interprétation et leur adaptation, sont autorisées, sous réserve que
l’utilisation de cette
représentation ou de cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation
commerciale. » »


EXPOSÉ SOMMAIRE


Les accords sectoriels ont déjà admis que l'on puisse aller au-delà de
l'utilisation de simples extraits d'œuvres, dans le cadre de leur utilisation
dans les salles de
classes et de cours des établissements d'enseignement et de recherche.

Les titulaires de droits ont accepté le principe d'une utilisation des œuvres
dans leur intégralité et il paraît en effet nécessaire que les enseignants,
dans les salles
de classe, puissent diffuser à leurs élèves dans leur intégralité des œuvres
des arts musicaux ou cinématographiques.

Pour ce qui est des arts visuels, la limitation à des extraits ne fait pas
sens. Comment pourrait-on montrer à des élèves un tableau ou une
photographie, si ce n'est dans
son intégralité ?

Dans le cadre des enseignements artistiques (musique, théâtre, ateliers
d'écriture, etc.), il paraît également important que les œuvres puissent être
interprétées et
adaptées, par les enseignants et sous le couvert de l'exception pédagogique.

 

 
AMENDEMENT
 

 


présenté par




Mme
Attard et Mme Pompili



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ARTICLE 55


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° A la fin de l’alinéa,, la phrase suivante est ajoutée : «Des extraits
d'œuvres peuvent être incorporés à des ressources ou à des travaux
pédagogiques, pour être
diffusés via  un intranet, un extranet ou une connexion sécurisée, à un
public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de
chercheurs, sous réserve
que cette diffusion ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et
qu’elle soit compensée par une rémunération fixée par décret sur une base
forfaitaire. » »


EXPOSÉ SOMMAIRE


L'exception pédagogique a initialement été adoptée dans le cadre de la loi
DADVSI, qui avait vocation à adapter le droit d’auteur à l’environnement
numérique. Mais, dans
sa formulation actuelle, l’exception ne couvre pas les nouvelles pratiques
innovantes d’enseignement à distance que les Technologies de l'Information et
de la
Communication permettent de mettre en œuvre : eLearning, enseignement
collaboratif ou récemment MOOC (Massive Online Open Courses).

L’ajout proposé donne une assise légale à ces nouvelles formes innovantes
d’enseignement, dans un cadre sécurisé, qui ne demandent qu'à se développer,
mais ont du mal à le
faire actuellement, en raison des obstacles juridiques qu'elles rencontrent.






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