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educ - [EDUC] Termes prêtant à confusion ?

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

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[EDUC] Termes prêtant à confusion ?


Chronologique Discussions 
  • From: cnestel AT free.fr
  • To: educ AT april.org
  • Cc: mbottoli AT voyager.archi.it
  • Subject: [EDUC] Termes prêtant à confusion ?
  • Date: Wed, 13 Nov 2013 09:17:07 +0100 (CET)

----- cnestel AT free.fr a écrit :
> ----- Marie-Odile Morandi <mbottoli AT voyager.archi.it> a écrit :
> > Bonjour,
> >
> > Effectivement, tout ça est bien confus. Sont employés les mots données,
> > métadonnées, informations, ressources, chacun de ces mots aura bien une
> > définition.
> >
> > Pour info : transcrite ici
> > http://wiki.april.org/w/Renouveler_la_d%C3%A9mocratie_avec_internet_et_Open_Data
> >
> >
> > une conf faite par un responsable d' Etalab à l'OWF.
> >
> >
> > Amicalement
>
> Bonjour Marie-Odile,

Marie-Odile,

Je reviens sur ton post.

On ne pas donner de définition "technique" de chacun de ces termes sans
prendre en compte les encapsulations juridiques.

Par exemple le terme "base de données".

Soit on parle de logiciels ; soit on parle de droit sui generis sur les bases
de données.

Les bases de données sont soumises à un droit spécifique qui ne relève pas
du droit d'auteur ; ce qui nous amène à une première distinction
avec les "documents" et bien sûr avec les "logiciels" de bases de données
eux-mêmes comme les SGBD par exemple.

C'est pourquoi la FSF sur la page de la liste des licences a rangé
la licence Open Database license (ODbl) dans une catégorie à part :
"Licences pour les œuvres à usage pratique autres que les logiciels et la
documentation".
http://www.gnu.org/licenses/license-list.fr.html#OtherLicenses

A propos de l'OpenDatabaselicense la FSF écrit :

"C'est une licence libre avec copyleft, faite pour les données. Comme elle
est incompatible
avec la GPL et la FDL de GNU, il est préférable de ne pas l'employer pour des
logiciels
ni pour de la documentation. Elle a des exigences un peu compliquées, à
savoir de signer
des contrats qui s'efforcent de produire un effet similaire au copyleft sur
des données
qui ne peuvent pas être placées sous copyright ; c'est pourquoi nous ne
recommandons
pas son utilisation. Toutefois il n'y a aucune raison de ne pas se servir des
données
publiées de cette façon. ".

C'est quoi les "données qui ne sont pas placées sous le signe du copyright" ?
C'est par exemple : les données publiques, les données personnelles.

Les données publiques sont des "res communis".
Il n'existe qu'un seul article de droit définissant les "res communis" ;
l'article 714 du code civil qui énonce :
"Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun
à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.".
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006430610&dateTexte=20131113

Quant aux données personnelles, un récent rapport - Collin&Colin - propose
dans le cadre d'une fiscalité dite numérique de taxer les entreprises en
fonction
de leur utilisation des données personnelles des internautes.
http://www.ecrans.fr/Fiscalite-numerique-Collin-Colin,15821.html
http://fr.scribd.com/doc/120980102/Mission-d%E2%80%99expertise-sur-la-fiscalite-de-l%E2%80%99economie-numerique

Et Laurent Chemla qui est loin d'être un novice en la matière a tout de
suite vu que la conséquence : en germe, un nouveau droit voisin assimilant
nos données
privées à des œuvres de l’esprit...
Cf. l'article où il explore, non sans humour, cette hypothèse :
http://blogs.mediapart.fr/blog/laurent-chemla/231013/nous-sommes-tous-des-ayants-droit

Mais c'est déjà dans l'air du temps. Cela fait partie des dernières lubies
de Jacques Attali par exemple et de quelques débats en cours dans les
institutions européennes.

Pour revenir au statut juridique des bases de données : le droit Européen a
promulgué
une Directive qui accorde un droit de "propriété" au producteur
d'une base de données, indépendamment du statut juridique des documents et
données
elles-mêmes.

La notion juridique de "base de données" est très étendue (cela peut aller
d'une simple liste d'items sur une feuille de papier à toute collection
d'informations structurée de manière systématique et méthodique par des
logiciels dédiés). Cf :

"La protection des bases de données s'entend comme la protection d'un
ensemble de données,
qu'elles soient fixées ou non sur support informatique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_juridique_des_bases_de_donn%C3%A9es

Comme on peut le voir, on a affaire à toute une série de droits qui
s'encapsulent les uns aux autres comme des poupées russes...

Ce droit dit sui generis (spécifique) est défini par :

- la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996,
concernant la protection
juridique des bases de données ;
- l'Article L112-3 du CPI

C'est ce droit sui generis qui permet à Gallica ou à certians sites qualifiés
d'Open Data
d'encapsuler les données publiques et/ou les oeuvres élevées dans le public,
en réintroduisant
un monopole d'exploitation.

La Directive communautaire du 11 mars 1996 instaurant un droit exclusif sui
generis
en faveur des créateurs de bases de données précise :

"Un régime sui generis, en plus du régime du droit d'auteur, est prévu.
Ainsi, le fabricant
d'une base de données, personne physique ou morale, pourra interdire
l'extraction e/ou
la réutilisation non autorisées du contenu d'une base de données.
[...]
Le droit d'empêcher l'extraction non autorisée du contenu d'une base de
données s'applique
pour une période de quinze ans, à partir de la date de l'achèvement de la
fabrication.".
Réf :
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26028_fr.htm

Quant à l'Article L112-3 du CPI
Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 1 JORF 2 juillet 1998 :

"Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements
des oeuvres
de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans
préjudice des droits
de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs
d'anthologies ou de recueils
d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le
choix ou
la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres
éléments indépendants,
disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par
des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Réf :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414


Saut que le terme "auteur" est ici purement métaphorique puisqu'il s'agit
d'un droit accordé au producteur ; excepté bien sûr sur le contenant, la mise
en forme qui restent soumis au droit d'auteur...

A noter : "Les droits sui generis, en tant que droits économiques, peuvent
être transférés,
cédés ou donnés en licence contractuelle" ; c'est ce qui a par exemple permis
la légalisation du PPP de BnF et/ou des modèles économiques combinant
PPP sur les données et SaaS sur le plan informatique.

Alors effectivement, si on se réfère aux définitions informatiques de
"donnée", "métadonnée",
"base de données" on n'est pas du tout dans la même logique. Une donnée
informatique
renvoie à un traitement qui s'appuie sur de la science informatique, des
algorithmes,
des technologies informatiques (logiciels)...

Cette distinction est fondamentale pour l'enseignement en ce que nous nous
battons
pour que ces savoirs qui pourraient donner un éclairage scientifique et
technologique
à nos élèves leur permettraient de mieux appréhender leur environnement
technologique,
pour sortir de l'amalgame idéologique et confusionnel du terme "numérique" qui
est à la fois globalisateur et systématiquement fondé sur ce que Freud, dans
sa
psychologie des rêves, qualifiait de condensation et déplacement.

Mais il nous faut également déjouer les pièges de l'Open Data.

Bien comprendre que les Directives européennes ainsi que tous les textes
nationaux relatifs incitant à "ouvrir" les documents et données publiques
s'inscrivent
dans la même cohérence globale que les Directives et textes nationaux ayant
instauré
un droit sui generis sur les bases de données.

Là encore la dichotomie entre "Libre" et "Open source" doit être opérée.

Car en dernière analyse, excepté Regards Citoyens qui semble avoir les
idées claires, pour qui roulent toutes ces assoces qui se drapent désormais
dans l'Open Data, l'Open knowledge, voire même l'association Creative commons
qui a essayé de refourguer des CC non commerciales à la mairie de Paris et/ou
signé un partenariat - exclusivement pour les CC non commerciales - avec
la Sacem ?

Nous ne pouvons pas laisser passer le partenariat entre la société Microsoft
et le ministère de la culture, à propos du portail dédié à l'histoire
des arts. La libération des métadonnées sur ce portail (même pas sous
licence ODbL) ne sont qu'un leurre. Un leurre numérique.

Pour terminer quelques liens que j'ai posé sur un wiki de textes
officiels sur l'Open Data à l'époque où j'essayais de faire progresser
le Front de gauche du numérique (qui ne cherchait pas à approfondir
les enjeux du "numérique" mais des militants pour relayer la politique
du Front de gauche sur Facebook) !
http://numerique.frontdegauche.fr/wiki/index.php?title=Donn%C3%A9es_publiques#Qu.27est-ce_qu.27une_donn.C3.A9e_publique.C2.A0.3F

Librement,
Charlie



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