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educ - Re: [EDUC] Synthèse : droit d'auteur des pr oductions des enseignants

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

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Re: [EDUC] Synthèse : droit d'auteur des pr oductions des enseignants


Chronologique Discussions 
  • From: cemoi <matlane2000 AT yahoo.fr>
  • To: educ AT april.org
  • Subject: Re: [EDUC] Synthèse : droit d'auteur des pr oductions des enseignants
  • Date: Sun, 11 Jul 2010 11:59:52 +0200

Le 22/06/2010 18:05, Rémi Boulle a écrit :
Bonjour,

Voici une synthèse sur le thème du droit d'auteur des ressources produites par les enseignants.

Il s'agit juste d'une synthèse élaborée à partir de différents messages passés ici. Merci donc aux auteurs initiaux qui reconnaitrons leurs phrases !

Cette synthèse n'a, pour le moment, aucune valeur juridique. N'hésitez pas à la compléter voire à la sourcer avec ce que vous connaissez. S'il y a des points de désaccord les signaler.

On se donne une semaine ?

Objectif : arriver ensemble à un ensemble de questions claires prêtes à être validées par des juristes compétents membres de l'April voire éventuellement demander directement au ministère (cadre des questions écrites à l'assemblée). Il faudrait que l'on ait une fois pour toutes un avis clair sur la question.

/!\ DÉBUT /!\

Le code de la propriété intellectuelle, bien qu'il n'interdise pas au sens strict la mise à disposition de ses cours par un enseignant, recèle quelques chausses-trappes et il convient d'être prudent. Nous nous plaçons ici dans le cas des enseignants du premier et du second degré.

Il semble qu'il faille distinguer droits moraux et droits patrimoniaux.

=== Je conçois des ressources à partir d'autres ressources ===

1/ Cas 1 : les enseignants qui montent leurs cours à partir de ressources prises dans des manuels qui ont, très souvent des licences propriétaires. Peuvent-ils être considérés comme les auteurs du document résultant ? Peuvent-ils le diffuser sous une licence libre ?

Non : à moins d'obtenir l'accord des éditeurs. Il faut au moins que ces copier/coller entrent dans la catégorie "courtes citations". Dans le cas contraire ils commettent selon l'article Article L335-3 du code dit de la "propriété intellectuelle" un délit de contrefaçon. Ils peuvent néanmoins les diffuser s'ils entrent dans la catégorie dite de "l'exception pédagogique" (qui englobe les manuels scolaires), sous réserve de citer le nom de l'auteur et la source, sans pour autant se présenter comme étant eux-mêmes les auteurs.

2/ Cas 2 : Un enseignant qui monte son cours à partir de ressources libres peut-il être considéré comme l'auteur de son cours ? N'est-ce pas l'emplyeur titauliare du droit patrimonial ?

On touche peut-être à la distinction entre temps personnel et temps professionel. Le temps de préparation fait partie du temps professionnel des enseignants. Qui a le droit patrimonial de ce cours ?

=== Je conçois des ressources lors d'une "commande" de l'institution (stages ou formation) ===

3/ Cas 3 : Un enseignant est déchargé de classe pendant une formation dont le but est de produire des documents pédagogiques. À qui appartient cette production collective ? Les auteurs peuvent-ils la diffuser sous une licence libre ? Idem : un professeur est payé pour animer un stage (PAF ou au CRDP), quel est son droit de divulgation sur les ressources produites et distribuées aux stagiaires ?

En matière de droit d'auteur, seule la forme est protégée, pas les idées.

=== Je conçois des ressources sans rien utiliser d'autres que mes connaissances ===

4/ Cas 4 : un enseignant qui monte de lui-même son cours sans prendre des ressources ailleurs est-il l'auteur ?

En 1991, le Tribunal de Grande Instance de Paris a tranché: le droit de divulgation des enseignants reste entier.
Voir le site "Du droit d'auteur des fonctionnaires et des droits des citoyens" :
http://julien-carnot.net/et-pourtant/post/2005/12/17/10-droit-auteur-domaine-public-fonctionnaires

Pour autant,existent un certain nombre de limitations : Article L121-7-1 du code du CPI : l'intérêt du service

Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.

Ensuite, il y a diverses interprétations des articles L. 111-1, L. 121-7-1 et L. 131-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

/!\ FIN /!\

Merci. :-)

Voir aussi :
http://wiki.april.org/w/GuideJuridiqueLibreEducatif
Rémi.

Salut,
à qui le courrier sera t il envoyé?

Je trouve le wiki très bien il ne manque que quelques précisions pour éclaircir l'interprétation (pour être clair celle de l'institution qui donnera le sens officiel...) des articles L. 111-1, L. 121-7-1 et L. 131-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Autrement dit le courrier doit répondre au flou artistique qui est fait par l'institution de part sa non prise de position sur le sujet (pour changer...).

Je tiens à préciser que tous les cours fait par tous les enseignants du premier degré ne sont pas payé pour le montage des cours proprement dit. Soit ce sont des heures devant les élèves soit ce sont des heures du qui sont effectuées dans le cadre de formations et de réunions diverses. Autrement dit la rédaction de cours n'est pas rémunéré, il est considéré les enseignants (du premier degré) ne font que de l'exploitation de manuel...

Dans le second degré on estime que une heure de cours devant les élèves vaut une heure de préparation soit 18h de cours frontal et 18h de préparations...

Il me semble que cette nuance importante vaut d'être préciser.


Il est évident qu'une affirmation de prise de position clair de la part de l'institution soit faite pour que toutes et tous soient fixés et agissent en connaissances de causes.

Cordialement.






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