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educ - Re: [EDUC] Position April : Exception pédago gique et insécurité juridique des enseignants

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

Archives de la liste

Re: [EDUC] Position April : Exception pédago gique et insécurité juridique des enseignants


Chronologique Discussions 
  • From: cnestel AT free.fr
  • To: d michon <d.michon AT laposte.net>
  • Cc: educ AT april.org
  • Subject: Re: [EDUC] Position April : Exception pédago gique et insécurité juridique des enseignants
  • Date: Mon, 4 Oct 2010 00:31:48 +0200 (CEST)


----- "d.michon" <d.michon AT laposte.net> a écrit :

> Les groupes et associations pédagogiques n'ont pas ce problème à
> partir du moment où le groupe local ou national décide de publier un
> article
> portant les références des intervenants (freinet GFEN AFL etc ...)
> qu'il le fasse en common gnu gpl ou qu'il décide de le mettre sous presse .

Pardonne-moi, mais je ne comprends pas où tu veux en venir.

Je me cantonne au CPI, notamment au droit d'auteur des fonctionnaires
depuis la loi DADVSI.

Et je dis et maintiens : rien, si ce n'est une mauvaise interprétation
du droit, ou un abus de pouvoir, ne peut empêcher un enseignant de publier
un livre, un seul texte, un exercice, sous une licence de libre documentation.

Dans ta liste, tu cites la GNU GPL. Les logiciels obéissent à une règle
particulière :

Article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle

"Art. L. 113-9. - Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires,
les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par
un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après
les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul
habilité à les exercer.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au
tribunal
de grande instance du siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également
applicables
aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements
publics
à caractère administratif.".
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6F28C3B40E3B4455ACA7F56BAB6B0F39.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161635&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20101003

Pour autant, cela n'interdit pas une institution de publier un logiciel
sous licence libre.

Rien que dans ma région :

ESPAR
Sous licence CeCILL, développé par Michel Delord (un homonyme de
l'un des tous premiers membres enseignants de l'April) au sein de
l'IUFM d'Aix-en-Provence et déjà utilisé par des dizaines de milliers
d'utilisateurs.
https://espar.aix-mrs.iufm.fr/espar/

ZwookEdu
Un Content Management System, sous licence GPL développé par
Claude Clerc du point AC@R d’Avignon.
Projet soutenu par l'Académie d'Aix-Marseille.
http://www.zwookedu.net/fr

Prométhée
Un ENT sous licence GPL, projet mené conjointement par les EPL (lycées
agricoles) de Gap (05) et de Digne-Carmejane (04).
Voir ici l'équipe actuelle :
http://promethee.eu.org/index.php?item=0&IDflash=


> Et si j'interviens dans une association culturelle ou sportive en tant
> qu'animateur ou responsable ? mon statut particulier de professeur des
> écoles doit me l'interdire puisque mes compétences sont polyvalentes ?
>
> Or il me semble que nous posons mal le problème.
> Le contexte de l'élaboration du travail est également à prendre en
> considération.
>
> Des communes font signer aux parents des chartes pour permettre
> d'exposer le fruit du travail d'une classe ou de le publier sur un
> site

Pour n'intervenir que sur le deuxième point (je ne comprends pas les
deux autres) : je me demande même si la simple signature d'une
charte (ce qui est la moindre des choses) est suffisante.

Le droit d'auteur s'applique également aux mineurs.


> . Pour l'instant il n'y a pas eu réellement de problème car le travail
> appartient à l'intéressé à savoir l'élève et sa famille.

Voilà. C'est tout à fait normal.
(cela étant dit, je crois que les parents gèrent le
droit patrimonial des mineurs, mais il ne leur appartient pas).


> Et tant que l'enseignant ne publie pas au nom d'un groupe de travail
> mandaté par le MEN au sein duquel il intervient ... c'est également
> notre travail ?

C'est un faux problème. Encore une fois il faut se placer dans le contexte
de la DADVSI et des jurisprudences qui l'ont précédée.

1. En refusant toute exception au droit d'auteur, Donnedieu de Vabres
et ses sbires ont, notamment dans les débats parlementaires où ils
s'opposèrent à toute exception pédagogique (un canada drive d'exception
fut néanmoins accordé lors du passage du projet de loi au Sénat),
martelé que ce serait dans les deux sens : notamment en accordant
noir sur blanc un droit d'auteur aux fonctionnaires.

De ce fait :

"’article L 111-1 nouveau précise que les fonctionnaires demeurent par
principe, titulaires de leurs droits :

"L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel
et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial... "
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=95506C65A35E21A92559D968E2F0FE1D.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20101003


Oui mais qu'en était-il du statut des cours ?

La DADVSI a validé la jurisprudence R.Barthes qui avait établi que
l'enregistrement des cours de R.Barthes appartenaient à ses
ayants droits.

Pour autant, le nouveau CPI distingue donc les universitaires et
les chercheurs qui construisent leurs propres corpus des enseignants
du secondaire et du primaire, censés appliquer un programme.

D'où la restriction, de l’article L 131-3-1 du CPI qui considère
que si les droits patrimoniaux sont cédés de plein droit à l’Etat
pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission
de service public :

"Dans la mesure STRICTEMENT NECESSAIRE d'une mission de service public,
le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans
l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est,
dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa,
l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.
Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche
scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et
technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une
personne morale de droit privé."

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=95506C65A35E21A92559D968E2F0FE1D.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161639&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20101003

Charlie




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