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educ - Re: [EDUC] Position April : Exception pédagogique et insécurité juridique des enseignants

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

Archives de la liste

Re: [EDUC] Position April : Exception pédagogique et insécurité juridique des enseignants


Chronologique Discussions 
  • From: "d.michon" <d.michon AT laposte.net>
  • To: educ AT april.org
  • Subject: Re: [EDUC] Position April : Exception pédagogique et insécurité juridique des enseignants
  • Date: Sun, 03 Oct 2010 22:06:59 -0300

Je plaisantais évidemment tout en abondant dans ton sens.

Mais tu soulèves une question que je me permets de te soumettre :

Je posais donc également la question de notre participation à des travaux qui aboutissent à des lignes de code leur mise en oeuvre leur  maintien ou leur amélioration ne serai-ce qu'un retour de testing.

Ayant participé, au début de l'ère "thomsonnienne nanoréseautienne" ou "postnano-basic-sous-dos" comme d'autre collègue, à la réalisation de travaux (c'est un bien grand mot pour une centaines de ligne sans doute mais en leur temps ) et n'ayant pas eu soin de mentionner que le-dit travail d'encodage ou de debuggage était libre de droit (qu'était d'ailleurs gnu et gpl il y a plus de 20 ans ??) ce détail n'ayant pas échappé à des entreprises qui ont édité nos application et codes sans vergogne ou repris des pages ou des exos interactifs (questionnaires, exercices) que bêtement nous pensions faire partager en passant par le canal offert par ces entreprise sans nou douter que nous abandonnions le fruit de notre travail.
D'ailleurs notre hiérarchie n'y comprenait pas grand chose et ne nous aurait pas réclamé quoi que ce soit si ce n'est d'observer ou nous pouvions emmener nos classes.. Car s'ils avaient perçu ce qui se tramait, ils n'auraient certainement pas laissé des entreprises privées s'arroger des droits au nom du service public.

Mais à l'époque cela n'avait effrayé personne.

Or le simple fait de produire un page interactive serait-elle potentiellement confiscable ?
Et que deviendraient ces codes si du jour au lendemain on déclarait illicite notre participation  ???

Lorsque des associations de mouvement pédagogiques comme celui de la lecture (lirebel) n'ont par la suite pas écarté cet état de fait reprenant à leur compte le fruit du travail, en s'appuyant sur des maisons d'édition ou des bureau d'étude informatique tout en se permettant de citer les noms des participants à cet heureuse collaboration.
Et lorsque ce boulot est réalisé par un groupe de personnes tout cela n'est pas si anonyme qu'il n'y paraît.

Alors bien évidemment concernant les travaux se limitant à la parution de lignes sur un blog un site un forum ou d'ouvrage le  sens "common" et compagnie y suffit.
Mais pour le reste et pas des moindre, le sens du gnu gpl  nous sauvera t il si un croquant décide d'absorder notre travail coopératif et de le livre ne pâture au privé profitant d'un vice de forme mais aussi de sa position d'abus de pouvoir ?

Didier Michon

cnestel AT free.fr a écrit :
----- "d.michon" <d.michon AT laposte.net> a écrit :

  
Les groupes et associations pédagogiques n'ont pas ce problème à
partir  du moment où le groupe local ou national décide de publier un article 
portant les références des intervenants (freinet GFEN AFL etc ...)
qu'il le fasse en common gnu gpl ou qu'il décide de le mettre sous presse .
    

Pardonne-moi, mais je ne comprends pas où tu veux en venir.

Je me cantonne au CPI, notamment au droit d'auteur des fonctionnaires
depuis la loi DADVSI.

Et je dis et maintiens : rien, si ce n'est une mauvaise interprétation
du droit, ou un abus de pouvoir, ne peut empêcher un enseignant de publier 
un livre, un seul texte, un exercice, sous une licence de libre documentation.

Dans ta liste, tu cites la GNU GPL. Les logiciels obéissent à une règle
particulière :  

Article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle

"Art. L. 113-9. - Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, 
les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par 
un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après 
les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul 
habilité à les exercer.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal 
de grande instance du siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables 
aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics 
à caractère administratif.".
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6F28C3B40E3B4455ACA7F56BAB6B0F39.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161635&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20101003

Pour autant, cela n'interdit pas une institution de publier un logiciel
sous licence libre.

Rien que dans ma région :

ESPAR
Sous licence CeCILL, développé par Michel Delord (un homonyme de
l'un des tous premiers membres enseignants de l'April) au sein de
l'IUFM d'Aix-en-Provence et déjà utilisé par des dizaines de milliers
d'utilisateurs.
https://espar.aix-mrs.iufm.fr/espar/

ZwookEdu
Un Content Management System,  sous licence GPL développé par 
Claude Clerc du point AC@R d’Avignon.
Projet soutenu par l'Académie d'Aix-Marseille.
http://www.zwookedu.net/fr

Prométhée
Un ENT sous licence GPL, projet mené conjointement par les EPL (lycées
agricoles) de Gap (05) et de Digne-Carmejane (04).
Voir ici l'équipe actuelle : 
http://promethee.eu.org/index.php?item=0&IDflash=

 
  
Et si j'interviens dans une association culturelle ou sportive en tant
qu'animateur ou responsable ? mon statut particulier de professeur des
écoles doit me l'interdire puisque mes compétences sont polyvalentes ?

Or il me semble que nous posons mal le problème.
Le contexte de l'élaboration du travail est également à prendre en 
considération.

Des communes font signer aux parents des chartes pour permettre 
d'exposer le fruit du travail d'une classe ou de le publier sur un
site 
    

Pour n'intervenir que sur le deuxième point (je ne comprends pas les
deux autres) : je me demande même si la simple signature d'une
charte (ce qui est la moindre des choses) est suffisante.

Le droit d'auteur s'applique également aux mineurs.  


  
. Pour l'instant il n'y a pas eu réellement de problème car le travail
appartient à l'intéressé à savoir l'élève et sa famille.
    

Voilà. C'est tout à fait normal.
(cela étant dit, je crois que les parents gèrent le
 droit patrimonial des mineurs, mais il ne leur appartient pas).


  
Et tant que l'enseignant ne publie pas au nom d'un groupe de travail 
mandaté par le MEN au sein duquel il intervient  ... c'est également 
notre travail ?
    

C'est un faux problème. Encore une fois il faut se placer dans le contexte
de la DADVSI et des jurisprudences qui l'ont précédée.

1. En refusant toute exception au droit d'auteur, Donnedieu de Vabres
et ses sbires ont, notamment dans les débats parlementaires où ils
s'opposèrent à toute exception pédagogique (un canada drive d'exception
fut néanmoins accordé lors du passage du projet de loi au Sénat), 
martelé que ce serait dans les deux sens : notamment en accordant 
noir sur blanc un droit d'auteur aux fonctionnaires.

De ce fait :

"’article L 111-1 nouveau précise que les fonctionnaires demeurent par principe, titulaires de leurs droits :

"L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait 
de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel 
et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial... "
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=95506C65A35E21A92559D968E2F0FE1D.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20101003


Oui mais qu'en était-il du statut des cours ?

La DADVSI a validé la jurisprudence R.Barthes qui avait établi que
l'enregistrement des cours de R.Barthes appartenaient à ses
ayants droits.

Pour autant, le nouveau CPI distingue donc les universitaires et 
les chercheurs qui construisent leurs propres corpus des enseignants 
du secondaire et du primaire, censés appliquer un programme.

D'où la restriction, de l’article L 131-3-1 du CPI qui considère
que si les droits patrimoniaux sont cédés de plein droit à l’Etat 
pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission 
de service public :

"Dans la mesure STRICTEMENT NECESSAIRE d'une mission de service public, 
le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans 
l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, 
dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, 
l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. 
Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche 
scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et 
technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une 
personne morale de droit privé."

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=95506C65A35E21A92559D968E2F0FE1D.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161639&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20101003

Charlie

  




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