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trad-gnu - Traduction gplv3-the-program.html

Objet : Liste de travail pour la traduction de la philosophie GNU (liste à inscription publique)

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Traduction gplv3-the-program.html


Chronologique Discussions 
  • From: "Marc Chauvet" <marc.chauvet AT gmail.com>
  • To: trad-gnu AT april.org
  • Subject: Traduction gplv3-the-program.html
  • Date: Mon, 16 Jun 2008 09:44:08 +0200
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=message-id:date:from:to:subject:mime-version:content-type; b=VCJz+nlHhA65otBwgi3R9jGokt+PGyr0JxVLFKMjE2DETm+gjhIKCxIp5jKelkmW8n MDKa8bVofNtP5zFGjXnzqV4/pTt+fvWNQpZwH+xxzzRK7ph4yRRZkVjRStWIZ6WcZWzz xEoSrJ7/Uzy/hT2+V4pIkZTYYmqoSmk1mThz4=

Bonjour,

Voici une proposition de traduction pour le document http://www.gnu.org/licenses/gplv3-the-program.html

Cordialement
Marc
Title: Que signifie «le Programme» dans la GPLv3 ?

Que signifie «le Programme» dans la GPLv3 ?

Résumé

Dans la 3ème version de la GNU General Public License (GPLv3), le terme «le Programme» signifie une œuvre spécifique qui est publiée sous la licence GPLv3 et provient d'un distributeur ou d'un détenteur de droits situés en amont. «Le Programme» est le logiciel spécifique que vous avez reçu sous une instance donnée de la GPLv3, tel que vous l'avez reçu.

«Le Programme» ne peut signifier «toutes les œuvres qui ont été un jour licenciées sous GPLv3» ; cette interprétation n'a pas de sens dans la mesure où le terme «le Programme» est au singulier : tous ces programmes sous GPLv3 ne forment pas un programme. 

Notamment, ceci s'applique à l'article du paragraphe 3 de la section 10 de la GPLv3 qui indique :

Vous n'avez pas le droit d'initier un contentieux (y compris des actions judiciaires sous forme croisée ou en représaille à une autre action en justice) sous prétexte qu'une quelconque demande de brevet est violée lors de la création, de l'utilisation, de la vente, de l'offre à la vente ou de l'importation du «Programme» ou d'une partie de celui-ci.

Il s'agit d'un article qui limite la possibilité d'un détenteur d'une licence GPLv3 d'intenter une action en justice pour contrefaçon contre le logiciel sous GPLv3. Cet article ne s'applique pas au cas où une partie initie un litige en contrefaçon contre un programme B, lorsque cette partie est détentrice de droits sur un programme A sous licence GPLv3 et n'en est pas détentrice pour le programme B, lui aussi sous GPLv3 mais sans rapport avec A. Au cas où la partie serait détentrice des droits à la fois des programmes A et B, cette partie pourrait perdre certains de ses droits sur B, mais pas sur A.

Puisque les brevets logiciels font peser une injuste menace sur tous les développeurs, distributeurs et utilisateurs de logiciels, nous les abolierions si nous pouvions. Et d'ailleurs, nous faisons campagne en ce sens. Mais nous pensons qu'il serait contre-productif de faire aller les conditions de la licence au point de requérir l'interdiction d'attaquer n'importe lequel des programmes sous GPL.

Analyse plus poussée

La licence GPLv3 définit Â«le Programme» comme suit :

«Le Programme» fait référence à n'importe quelle œuvre sous cette licence.

Certains ont soutenu que cette définition pouvait être interprétée comme recouvrant toutes les œuvres sous GPLv3, plutôt que la seule œuvre obtenue par un [licencié] dans un contexte donné de licence. Ces lecteurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences d'une telle interprétation des dispositions de la nouvelle licence GPLv3, et notamment les conditions de résiliation de licence énoncées dans le troisième paragraphe de la section 10 et celles d'octroi de licence faites par des contributeurs en amont dans le cadre du troisième paragraphe de la section 11. Cette lecture trop large du terme Â«Programme» est erronée, et contraire à nos intentions en tant que rédacteurs du brouillon de la GPLv3.

Les termes «n'importe quelle» [NDT : "any"] ont de multiples sens, séparés par de subtiles nuances. Dans certains cas, ces mots signifient "tous" ou "chaque" ; dans d'autres cas, dont celui de la définition du Â«Programme» dans la GPLv3, ils recouvrent seulement une instance particulière, parmi de pleins d'instances. Cette ambiguïté doit être résolue d'après le contexte. En l'occurence, le contexte la résout, mais cela requiert d'y réfléchir. 

Nous aurions pu formuler la définition du «Programme» différemment, comme en utilisant "une œuvre spécifique" plutôt que "n'importe quelle œuvre", mais cela n'aurait pas retiré la nécessité d'y réfléchir. L'_expression_ "une Å“uvre spécifique sous cette licence", étudiée isolément, ne signifierait pas forcément *l'*œuvre spécifique reçue par un "vous" spécifique dans un mode de distribution ou de licence spécifique. Notre examen d'autres licences de logiciels libres montre qu'elles soulèvent les mêmes problèmes d'interprétation, avec l'utilisation de mots généraux afin de faciliter la réutilisation des licences.

Étant donné qu'aucun choix de termes ne soit clair au point que les autres sens possibles soient exclus, "n'importe quelle" avait certains avantages. Il s'agit d'un usage un peu plus informel et moins juridique que les alternatives, d'un usage approprié pour les développeurs lisant et appliquant la licence. De plus, grâce à la connotation de sélection parmi une multitude d'œuvres, l'utilisation de "n'importe quelle" permet de mettre l'accent sur la réutilisation de la GPLv3 pour plusieurs Å“uvres et dans plusieurs situations de licence. La licence GNU GPL est prévue pour être utilisée par de nombreux développeurs pour leurs programmes et cela aussi mérite d'être clair.

La même utilisation de "n'importe quelle" qui génère ces inquiètudes quant à l'interprétation dans la GPLv3 existe dans la GPLv2, dans sa définition correspondante. La section 0 de la GPLv2 stipule :

Cette Licence s'applique à n'importe quel programme ou n'importe quelle œuvre qui contient une mention placée par le détenteur des droits d'auteur indiquant que l'œuvre peut être distribuée sous les termes de cette GPL. Le terme «Programme», ci-dessous, fait référence à n'importe quel programme ou Å“uvre, et une «œuvre fondée sur le Programme» se réfère soit au Â«Programme», soit à toute Å“uvre dérivée soumise au droit d'auteur ...

Toutefois, il a toujours été entendu par la FSF et d'autres dans la communauté des utilisateurs de la GPL que «le Programme» dans la GPLv2 fait mention à l'œuvre spécifique, couverte par la GPL, que vous recevez, avant que vous ne fassiez n'importe quelle modification dessus. La définition du «Programme» dans la GPLv3 est destinée à avoir le même sens.

Nous ne pouvons trouver aucun article dans la GPLv3 dans lequel le sens plus global suggéré pour le terme «le Programme» ou son sur-ensemble Â«Å“uvre fondée sur le Programme» aurait un sens ou une quelconque signification pratique, cohérente avec la terminologie de l'article et l'historique de ses brouillons. Les clauses de la licence GPLv3 en sont une illustration.

Le troisième paragraphe de la section 11 indique :

Chaque contributeur vous accorde une licence non-exclusive, mondiale, exempte de royalties dans le cadre des principaux droits d'auteur des contributeurs, pour faire, utiliser, vendre, proposer à la vente, importer et autrement faire fonctionner, modifier et propager les contenus des versions des contributeurs.

Un "contributeur" est défini comme "un détenteur des droits d'auteur qui autorise l'utilisation sous les termes de cette licence du Programme ou d'une œuvre fondée sur le programme".

Il a été suggéré que la lecture plus générale du terme Â«le Programme» ouvre la voie à une l'attribution d'une licence déraisonnablement large. Pour une Å“uvre donnée sous licence GPLv3, la raison en est que la liste des contributeurs accordant la licence d'utilisation devient la liste de tous les contributeurs de toutes les Å“uvres couvertes par la GPLv3 de par le monde, et pas seulement les contributeurs de l'œuvre spécifique reçu par le bénéficiaire de la licence dans un cas particulier de licence.

Toutefois, une étude attentive du libellé de la notice de la licence montre que ces inquiétudes sont sans fondement. Afin d'exercer les prérogatives de l'attribution de la licence, un bénéficiaire d'une licence GPLv3 doit avoir en sa possession "les contenus de la version du contributeur". Si c'est le cas, alors il est de fait récipiendaire de cette Å“uvre, licenciée pour lui sous la GPLv3.

Ainsi, les contributeurs sont toujours les détenteurs des droits d'attribution pour l'œuvre qui est sujette à l'attributiuon de la licence. L'utilisateur bénéficiant de la licence a en fin de compte reçu l'œuvre sujette à cette licence des contributeurs. S'il en était autrement, l'attribution de la licence serait caduque, puisque l'exercice de ses prérogatives est lié à la "version contributeur" du contributeur. Les contributeurs et la section 11 de la licence sont dans une relation de distribution directe ou indirecte. De ce fait, le paragraphe 3 de la section 11 ne requiert pas de vous que vous accordiez une licence à quiconque n'est pas aussi votre licencié. (Les ditributeurs non-contributeurs restent soumis à la doctrine de la licence implicite applicable et à la spécificité de "l'extension automatique" telle que spécifée dans la section 11, paragraphe 6.)

De manière analogue, il n'y a pas de fondement à une lecture "générale" du terme «le Programme» quand on considère la clause du troisième paragraphe de la section 10. Cette clause stipule que :

Vous n'avez pas le droit d'initier un contentieux (y compris des actions judiciaires sous forme croisée ou en représaille à une autre action en justice) sous prétexte qu'une quelconque demande de brevet est violée lors de la création, de l'utilisation, de la vente, de l'offre à la vente ou de l'importation du «Programme» ou d'une partie de celui-ci.

Couplée avec l'octroi de licence du paragraphe 3 de la section 11 et la clause de résiliation de la section 8, la clause de la section 10 donne lieu a une condition de résiliation de licence similaire en terme de portée à celle contenue dans la version 2.0 de la licence Apache.

La FSF comprend l'intention d'avoir des clauses "larges" dans les licences de certains logiciels libres, dans la mesure où l'abolition des brevets logiciels est ardemment désirée. Toutefois, nous pensons que cela a peu de chance d'être bénéfique pour la communauté, en particulier dans le cas de ces clauses qui peuvent être activées en cas de litiges concernant d'autres programmes sans rapports avec le logiciel dont les prérogatives sont résiliées. Nous sommes particulièrement prudents lorsqu'il s'agit d'intégrer des notions de représaille dans la GPLv3, et la clause du paragraphe 3 de la section 10 est prévue pour être plus restrictive que les représailles dans plusieurs autres licences célèbres, notamment la Mozilla Public License version 1.1, pour ce qui est de la résiliation des licences.

Si l'interprétation en question du «Programme» était appliquée à la clause du paragraphe 3 de la section 10, le résultat serait une rupture radicale avec toute la cohérence de nos déclarations passées et de notre politique à ce sujet, ce qui n'est clairement pas notre intention.

D'autres textes dans la GPLv3 soulignent la même politique. La clause sur les litiges de la section 10 a été ajoutée au troisième brouillon [NDT : Draft 3] de la GPLv3 en replacement de certaines parties de la clause 7(b)(5) du brouillon précédent. Cette dernière clause permettait d'établir deux catégories de causes de résiliation de licence sur des Å“uvres sous GPLv3 :

(...) des conditions qui résilient totalement ou partiellement [la licence] ; ou qui permettent la résiliation de l'octroi de droits sur les éléments couverts, et ce à l'encontre d'un utilisateur qui intente une action juridique pour contrefaçon (c'est à dire un procèsau motif que tel logiciel viole un brevet) lorsque cette action n'est pas en représaille ou ne sert pas de défense contre une précédente action en contrefaçon, ou une action juridique dans laquelle le logiciel incriminé contient une partie des éléments couverts, éventuellement combinée à d'autres logiciels ...

Cette section 7 ne fait pas état de la politique de la GPL à ce sujet. À la place, elle indique jusqu'à quel point d'autres licences compatibles peuvent aller. De ce fait, ce texte dans la section 7 n'aurait pas établi la possibilité de larges représailles ; il aurait seulement permis à des portions de code soumis à la GPL d'être combinées à d'autres licences, qui permettent, elles, de larges représailles.

Quoiqu'il en soit, comme c'est expliqué dans la justification du raisonnement [NDT : Rationale] du troisième brouillon, de telles larges représailles sont critiquables dans la mesure où elles pourraient s'appliquer à des procès en contrefaçon où le logiciel incriminé n'a pas de relation avec le logiciel soumis à la licence. Considérant qu'il n'y avait pas de licence couramment utilisée avec laquelle la compatibilité de la GPLv3 serait assurée [NDT : grâce à la possibilité de larges représailles], nous avons laissé tomber les larges représailles du périmètre de la compatibilité de la GPL dans le cadre du troisième brouillon.

Nous avons fait cela en remplaçant la clause 7(b)(5) par une portion de texte dans la section 10, portion dans laquelle nous n'avons gardé que ce qui correspondait à la seconde catégorie. La première catégorie est donc redevnue une "restriction supplémentaire" incompatible avec le troisième brouillon de la GPL et, de manière analogue, incompatible avec la GPLv3 telle qu'elle est publiée actuellement.



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