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educ - Re: [April] Re: [April] Propriété des c ours des enseignants de l'éducation natio nale. A qui sont ils?

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

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Re: [April] Re: [April] Propriété des c ours des enseignants de l'éducation natio nale. A qui sont ils?


Chronologique Discussions 
  • From: "Philippe-Charles Nestel (Charlie)" <cnestel AT free.fr>
  • To: Yann Richard <yann.richard AT gmail.com>
  • Cc: juridique AT april.org, april AT april.org, educ AT april.org
  • Subject: Re: [April] Re: [April] Propriété des c ours des enseignants de l'éducation natio nale. A qui sont ils?
  • Date: Wed, 25 Mar 2009 23:04:56 +0100
  • Organization: april AT april.org

Yann Richard a écrit :
Salut,

Beaucoup de réponses ici :
http://www.internet-juridique.com/libreetcontenus2002.php

Attention toutefois, la DADVSI est passé par la après :)

http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d'auteur_des_agents_publics_(fr)

2009/3/25 Bertrand Lecun <Bertrand.Le_Cun AT u-paris10.fr>

Salut,

Il y a des trucs pas clairs dans ce document.

Exemple, on lit :

"L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créé l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.".


Or, l'article L 121-7 n'a rien à voir avec cela. Il évoque les auteurs de logiciels dont les conditions d'exercice du droit moral sont spécifiques :

"Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :

1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6 <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=24860B7F0A9ECBAB389FD0F6D70FC276.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278918&dateTexte=&categorieLien=cid>, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait."".

Je réitère, ce que je disais dans mon précédent post (sauf l'exception que j'avais indiquée ) :
"l’article L 111-1 nouveau précise que les fonctionnaires demeurent par principe, titulaires de leurs droits d’auteur.".

D'autres choses ne sont pas du tout claires :

Par exemple le texte se réfère à un jugement du Tribuna administratif de Versailles où un prof avait attaqué l'université parce qu'elle avait diffusé son polycopié à des étudiants d'autres cours. En 2004 le Tribunal administratif de Versailles rejete sa demande tendant à la condamnation de l'Université Paris Sud. En 2007 la Cour Administrative d'Appel de Versailles lui donne raison.

Or, pas besoin de se référer à la DADVSI pour dire que les enseignants sont titulaires de leurs droits d'auteur. Cf. ma fameuse Affaire Roland Barthes, TGI Paris, 20 novembre 1991, confirmé par CA Paris, 24 novembre 1992 qui énonçait
qu’un "professeur fonctionnaire, même dans une position statutaire et réglementaire, peut se voir reconnaître un droit d’auteur sur le contenu de son cours et ses supports, lesquels constituent bien une œuvre de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle".

Et sur ce point, le texte quen tu réfères, pardonne-moi est flou.

Charlie







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