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educ - Re: [EDUC] Droit et internet scolaire

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

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Re: [EDUC] Droit et internet scolaire


Chronologique Discussions 
  • From: Sébastien Kuhl <kuhl.sebastien AT bbox.fr>
  • To: educ AT april.org
  • Subject: Re: [EDUC] Droit et internet scolaire
  • Date: Sat, 30 May 2020 10:42:45 +0200

Bonjour.

L'argumentaire me semble cohérent et valide.

Je ne connais malheureusement pas de spécialiste du droit à même de
conforter, de manière irréfutable, mon avis.

Peut-être le conseil d'administration de l'April serait-il susceptible
de nous guider, à ce niveau ?

Cordialement.

Le samedi 30 mai 2020 à 02:51 +0200, eric.finance a écrit :
> Bonsoir,
>
> Merci à tous les deux pour vos réponses et le lien vers la brochure
> CANOPE donné par William.
>
> En fait, j'avais déjà mon idée sur la question mais je voulais avoir
> des avis "neutres" en la posant sans vous en faire part pour être sûr
> de ne pas "orienter" les réponses à priori.
>
> En gros, mon "analyse" du sujet repose sur la notion juridique de
> droit à l'image donc voici ce que j'ai écrit à mes collègues et à ma
> C.E pour les alerter sur les risques juridiques d'utiliser la
> visioconférence hors de tout cadre légal (sans autorisation parentale
> notamment), avec un logiciel très controversé quant au respect de la
> RGPD de surcroît :
>
> ------------------------
> Le droit à l'image de tout individu résidant sur le sol français,
> résultant de l'application actualisée de la Loi n° 70-643 du 17
> juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels
> des citoyens, est protégé par l'Article 226-1 du code pénal :
> Article 226-1 du code pénal :
> « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le
> fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter
> atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
> En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
> leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
> En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
> celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
> Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au
> vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors
> qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
> présumé.»
> Il est juridiquement réputé et établi que :
> Le domicile d'un élève où son image est captée et diffusée lors d'un
> cours en visioconférence est un lieu privé ;
> Une salle de classe, qu'elle soit réelle ou virtuelle, où un cours se
> déroule est assimilable à un lieu privé du point de vue de l'exercice
> du droit à l'image par le professeur qui l'encadre et par les élèves
> qui y assistent ;
> Un mineur n'est pas légalement en mesure de s'opposer à la captation
> et diffusion de ses données personnelles dont son image et ses propos
> sont, entre autres, constitutives ;
> Seuls ses responsables légaux sont habilités à les autoriser ou les
> refuser par écrit après avoir été informés de façon « claire et
> précise » de leur droit et moyens d'opposition.
> En conséquence, il en résulte que :
> Le fait d'imposer à des élèves mineurs le caractère obligatoire de
> leur présence lors d'un cours en visioconférence méconnait
> délibérément :
> L'obligation d'information des utilisateurs des réseaux électroniques
> de la collecte / captation / diffusion de leurs données à caractère
> personnelle inscrite aux alinéa 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R625-10
> du code pénal ;
> L'obligation pour le professeur, responsable de la diffusion des
> données à caractère privé que constituent l'image et les propos de
> ses élèves mineurs, de disposer à cet effet des autorisations écrites
> de leurs responsables légaux (réfutables à tout moment par les
> intéressés) après qu'ils aient été préalablement informés de façon «
> claire et précise» de leur droit et moyens d'opposition en la matière
> ;
> Le fait d'imposer à des élèves mineurs l'obligation de leur présence
> lors d'un cours en visioconférence sans être en mesure de produire
> les autorisations correspondantes de leurs responsables légaux est,
> selon toute vraisemblance, constitutif d'un abus d'autorité commis
> par une personne dépositaire d'une mission de service public,
> agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
> fonctions ou de sa mission, en ordonnant ou accomplissant
> arbitrairement un acte attentatoire à leur liberté individuelle aux
> termes de l'article 432-4 du code pénal et du Titre 1er - Article 1er
> - de la loi Informatique et Liberté N° 78-17 du 6 janvier 1978
> relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
> Le fait de menacer les dits élèves d'une sanction relativement à leur
> absence d'assiduité aux cours organisés en visioconférence par leurs
> professeurs constitue potentiellement une circonstance aggravante de
> l'abus d'autorité évoqué au point précédent.
> Textes de référence :
> Article 226-1 du code pénal ;
> Article R625-10 du code pénal ;
> Article 9 du code civil ;
> Article 226-16 du code pénal ;
> Article 226-18 du code pénal ;
> Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
> fichiers et aux libertés ;
> Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des
> droits individuels des citoyens - Article 22 ;
> Article 432-4 du code pénal ;
> PROTECTION DU MILIEU SCOLAIRE - La photographie scolaire - § .2 - NOR
> : MENE0301227C - RLR : 552-6 - CIRCULAIRE N°2003-091 DU 5-6-2003 -
> MEN - DESCO B6 ;
> Cf. également le Guide_Image.pdf de la Matice (Mission Académique
> TICE de l'ACADEMIE DE MONTPELLIER) - Cliquez sur ce lien pour y
> accéder.
> --------------------------------
>
> J'y ajouterai un argument supplémentaire qui est l'analogue pour les
> élèves de celui de JC pour les profs : je ne pense pas qu'un prof ou
> un C.E puisse contraindre un élève à installer un logiciel sur son PC
> familial et encore moins un bidule comme Zoom qui va donc traiter des
> DCP sans information préalable de l'utilisateur (mineur) de ses
> droits et autorisation écrite de ses responsables légaux. Si on
> ajoute à ça la menace d'une sanction pour manque d'assiduité, je
> pense qu'on a un cas d'école de violation de la RGPD.
>
> D'ailleurs pour ce qui concerne les profs qui sont les employés du
> M.E.N, leur employeur ne peut les contraindre à renoncer à leur droit
> à l'image au prétexte d'une visioconférence dans le cadre
> professionnel car la CNIL assimile cette pratique à de la
> télésurveillance "excessive" (au domicile du dit prof par dessus le
> marché !) ce qui constitue une infraction caractérisée au droit du
> travail. En clair, ledit prof peut très bien désactiver sa webcam et
> choisir de suivre/participer en audio à la réunion en visioconférence
> :
> https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/visioconference-mon-employeur-peut-il-m-imposer-d-allumer-ma-camera.html
>
> Je ne vois donc absolument pas comment ce qui s'applique à la
> relation employeur / employé pourrait ne pas s'appliquer à la
> relation représentant de l'institution scolaire / élève.
>
> Mes arguments juridiques et mon raisonnement vous semblent ils
> pertinents et valides et, le cas échéant, auriez vous connaissance
> d'un référent qualifié juridiquement (avocat spécialiste du droit des
> NTIC / RGPD par ex.) qui ferait autorité pour le confirmer de façon
> incontestable ?
>
> ÉRIC




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