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educ - Re: [EDUC] Propriété des cours des enseignants de l'éducation nationale. A qui sont ils?

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

Archives de la liste

Re: [EDUC] Propriété des cours des enseignants de l'éducation nationale. A qui sont ils?


Chronologique Discussions 
  • From: "Philippe-Charles Nestel (Charlie)" <cnestel AT free.fr>
  • To: educ AT april.org, Secrétaire APRIL à <secretaire AT april.org>
  • Subject: Re: [EDUC] Propriété des cours des enseignants de l'éducation nationale. A qui sont ils?
  • Date: Wed, 25 Mar 2009 18:26:50 +0100
  • Organization: april AT april.org

mlalanne AT april.org a écrit :

Salut
Bonjour

1-les enseignants montent leurs cours avec des manuels qui ont des licences
(surtout dans le premier degré) ce qui sous-entend que les cours faits de
cette façon ne peuvent pas leur appartenir?...
Si ces enseignants font du copier/coller à partir de manuels sous licences privatrices de liberté il faut, pour que les nouveaux documents leur "appartiennent", que ces "copier/coller" entrent dans la catégorie "courtes citations" (notion subjective).
Dans le cas contraire ils commettent selon l'article Article L335-3 du code dit de la "propriété intellectuelle" que je préfère qualifier de droit d'auteur : un délit de contrefaçon.
Ils peuvent néanmoins les diffuser s'ils entrent dans la catégorie dite de "l'exception pédagogique" (qui englobe les manuels scolaires), sous réserve de citer le nom de l'auteur et la source, sans pour autant se présenter comme étant eux-mêmes les auteurs bien sûr.

Droit de Citation
-----------------
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_citation
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1078

Article L335-3 du CPI
---------------------
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=37A833EE40E02C4F8E1EFE741EA74E80.tpdjo03v_1?idArticle=LEGIARTI000006279176&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20090325

Exception pédagogique
---------------------
Loi DADVSI Exception pédagogique

Une première exception pédagogique vise l’enseignement et la recherche.
Elle ne sera d’application qu’au premier janvier 2009.
Article 1
"La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10"

JO n° 178 du 03/08/2006 p. 11529
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?oldURL=true&cidTexte=JORFTEXT000000266350&dateTexte=
http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec/aspects-juridiques/loi-dadvsi/exception-pedagogique

A noter l'ambiguïté du schmilblick puisque le site du CFC (Centre français d'exploitation du droit de copie) écrit dans son explication :

" L'exception pédagogique ne peut s’appliquer qu’en contrepartie du versement d’une compensation à l’intention des ayants droit des œuvres concernées. Or, aucune compensation n’ayant été définie, l’exception pédagogique est actuellement inapplicable".
http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_exc.php

A se demander à quoi servent les 36 millions d'Euros de redevances, perçus en 2007 par le CFC, au titre de la reprographie et des copies électroniques ?!!!
http://www.cfcopies.com/V2/cfc/home.php

D'où l'intérêt de n'utiliser que des ressources ouvertes et/ou libres... Et de militer avec le groupe de travail Education de l'APRIL en voie de constitution (la charte va sortir bientôt) afin que (il n'y a pas de raisons !!) que Framasoft, Sésamath, etc, soientb aussi rémunérés par le CFC.

PS : si tu veux lancer un thème de travail sur ce sujet, tu es le bienvenu au club, car on a du boulot sur la planche dans tous les sens :-)



2-un enseignant qui monte son cours avec des ressources libres est-il
propriétaire de son cours? N'est-ce pas la propriété de l'employeur?
Nous n'employons jamais à l'APRIL le mot "propriétaire" associé à une oeuvre de l'esprit. Par défaut, tu peux dire auteur. Ce n'est certes pas encore satisfaisant mais c'est moins trompeur. ;-)

La problématique que tu soulèves se nomme "oeuvres composites ou dérivées".

L'oeuvre composite ou dérivée est une création nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante. L'auteur de l'oeuvre première incorporée ne collabore pas à la création de l'oeuvre composite.


Art. L.112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt1.htm#112-3

Cette œuvre est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante (Article L 113-4 CPI ).
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/beneficiaires.htm


Ceci signifie que :

a) l'auteur de l'oeuvre seconde est titulaire des droits sur cette oeuvre seconde,
b) l'auteur de l'oeuvre première peut faire valoir les droits qu'il détient sur l'oeuvre première pour s'opposer à l'exploitation de l'oeuvre seconde.

En conséquence de quoi : les licences ouvertes et/ou libres se montrent bien plus adaptées à l'éducation. :-)

Se posent également d'autres cas de figure : les oeuvres dites collectives, de collaboration, les compilations... Je n'entre pas dans les détails, dans ce message déjà très long. Quoiqu'il en soit, c'est moins prise de tête avec des ressources libres et/ou libres de diffusion, même si ça reste complexe (documents multimedia, compatibilité des licences, etc).


En ce qui concerne le deuxième aspect de ta question : "n'est-ce pas la propriété de l'employeur" ?

Au premier abord, je serais tenté de te répondre : NON !

En 1991, le Tribunal de Grande Instance de Paris a tranché: le droit de divulgation des enseignants reste entier.
Voir le site "Du droit d'auteur des fonctionnaires et des droits des citoyens"

http://julien-carnot.net/et-pourtant/post/2005/12/17/10-droit-auteur-domaine-public-fonctionnaires


Donc en théorie, chacun d'entre nous, pour être absurde jusqu'au bout devrait dire à chaque cours : "vous avez le droit de prendre des notes et de les photocopier pour votre camarade absent, mon cours est sous licence GNU FDL (ou art libre, etc), sinon les élèves pourraient être accusés de faire de la contrefaçon !

Pour autant,existent un certain nombre de limitations :


Article L121-7-1 du code du CPI : l'intérêt du service
-------------------------------------------------------

Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.

L'agent ne peut :

1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23DCBA216F6C926309797A9E990866BC.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278900&dateTexte=&categorieLien=cid








3-comment arriver à savoir si les ressources utilisées pour monter un cours
sont effectivement toutes libres de droits?...
ATTENTION !

Ne pas confondre LIBRE et LIBRE DE DROIT !

Libre de droit peut signifier gratuit et/ou du domaine public.

Les oeuvres sous licences libres et/ou ouvertes ne sont pas libres de droit.

Pour savoir, tu regardes la licence.

Amicalement,
Charlie




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