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educ - Re: [EDUC] Sialle vous connaissez ?

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

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Re: [EDUC] Sialle vous connaissez ?


Chronologique Discussions 
  • From: "Philippe-Charles Nestel (Charlie)" <cnestel AT free.fr>
  • To: educ AT april.org
  • Subject: Re: [EDUC] Sialle vous connaissez ?
  • Date: Thu, 04 Dec 2008 10:54:24 +0100
  • Organization: april AT april.org

Yves Combe a écrit :


Il serait peut-être possible de demander la fin de ce problème de licence en demandant au ministère de la Culture de clarifier la loi Toubon en excluant les licences de logiciels diffusés par internet de son champ d'action, compte tenu de l'aspect contrat internationnal dès lors qu'un téléchargement est proposé sur internet. Ce serait reconnaitre l'importance d'internet dans le diffusion des logiciels libres et ça mettrait fin au prétexte utilisé pour relicencier ces logiciels.


Yves,

A considérer, le cas improbable, où la loi Toubon devait s'appliquer aux licences informatiques, son entrée en vigueur est postérieure à la GPL v2 :

"L'Article 20 de la Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (dite Toubon) stipule :

"La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur."
Réf : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341&dateTexte=vig

Or, la version de la GPL v2 date du 2 juin 1991 :
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html


La loi Toubon stipule dans son Article 2 : "l'emploi de la langue française est obligatoire dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service". Elle ne concerne donc pas les licences de logiciels, mais les contrats signés en France, les manuels d'utilisateur, les publications, revues diffusées en France, etc.

Et dans son article 5 : "Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial (...) Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi".

Diffuser un logiciel placé par son auteur sous licence GNU/GPL sous une autre licence à l’encontre de la volonté et du consentement de l’auteur constitue donc une violation par le licencié de ses obligations au terme de la licence. Si tel était le cas, Sialle viole la GNU/GPL ; dans le domaine du logiciel libre, il est très rare qu'un développeur soit l'auteur de A à Z d'un logiciel, souvent il utilise des briques logicielles elles-mêmes diffusées le plus souvent sous GNU/GPL...

Quoiqu'il en soit, si l'AFUL soutient la licence CeCILL, telle n'est pas la position de l'APRIL qui considère que la seule version officielle de la licence GNU/GPL est la version en langue anglaise.
http://www.aful.org/communiques/pr-20040823-cecill

Un exemple récent illustre les dégâts que pourrait provoquer le passage de la licence GNU/GPL en licence CeCILL : la notion de redistribution. Dans le procès intenté par Harald Welte, Rob Landley et Erick Andersen, auprès du TGI de Paris, à l'encontre de la société Iliad, pour non-respect de la licence GNU/GPL : ce n'est pas loi Toubon, mais la redistribution.

La GNU/GPL ayant été rédigée aux Etats-Unis s'inscrit donc dans le Copyright Act qui définit la réalisation d'une redistribution par le moyen « d’une vente ou d’un transfert de propriété, ou par location précaire, location, ou prêt. ». C'est l'une des raisons pour lesquelles, il n'est pas possible de donner une traduction officielle de la GNU/GPL en Français.

Pour autant, comme le stipule l'Assignation : "la directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, dans son article 4 énonce les droits exclusifs de l’auteur de logiciels, et ceux-ci sont grandement similaires, voire identiques, à ceux visés par le droit français et le droit américain. En l’occurrence, outre le droit de reproduction et d’adaptation, l’auteur dispose du « droit de faire et d’autoriser [...] c) toute forme de
distribution, y compris la location, au public de l’original ou de la copie d’un programme d’ordinateur », la « location » étant définie comme « la mise à disposition d’un programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci en vue de sont utilisation pendant une période limitée et à des fins lucratives ».
Réf : http://freebox.flouzo.fr/forum/assignation-free.pdf

Quoi qu'il en soit, et quel que soit le jugement qui sera rendu, c'est bien sur les termes de GNU/GPL que se penchera le TGI de Paris ; ce qui, sans préjuger de la décision du Tribunal, validera la GNU/GPL dans le droit Français.

Amicalement,
Charlie

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Membre de l'April - « promouvoir et défendre le logiciel libre » -
http://www.april.org

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