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educ - Re: [EDUC] Droit et tice à l'école [ doc inspection]

Objet : Liste de discussion du groupe de travail Éducation et logiciels libres de l'April (liste à inscription publique)

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Re: [EDUC] Droit et tice à l'école [ doc inspection]


Chronologique Discussions 
  • From: "Philippe-Charles Nestel (Charlie)" <cnestel AT free.fr>
  • To: educ AT april.org
  • Subject: Re: [EDUC] Droit et tice à l'école [ doc inspection]
  • Date: Sun, 28 Jun 2009 15:10:17 +0200
  • Organization: april AT april.org

Michel Briand a écrit :
Bonjour

à mon avis c'est plus compliqué que cela
je ne connais aucun exemple ou les contenus produits par les enseignants ont été rendus publics ni mis en réutiliasable sans l'accorde l'enseignant concerné
Bonjour Michel,

Je partage ton point de vue.

La célèbre jurisprudence Roland Barthes du TGI Paris, 20 novembre 1991, confirmé par CA Paris, 24 novembre 1992 énonçait qu’un "professeur fonctionnaire, même dans une position statutaire et réglementaire, peut se voir reconnaître un droit d’auteur sur le contenu de son cours et ses supports, lesquels constituent bien une œuvre de l’esprit au sens du Code de la "propriété intellectuelle"".

Lors des débats qui précédèrent la loi DADVSI et durant ces mêmes débats, un certain nombre d'associations (archivistes et bibliothécaires de France, enseignants-chercheurs) qui militaient pour l'exception pédagogique se sont précisément appuyés sur la jurisprudence Roland Barthes pour la dénoncer. Les ayants droits imposaient des sommes exorbitantes pour accéder aux cours de Barthes à condition qu'ils ne fussent accessibles que sur une seule machine.

Opposés à toute exception pédagogique, les partisans de la loi DADVSI, avaient alors réécrit l’article L 111-1 du Code de la propriété industrielle :

« il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit (le droit d’auteur) lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère
administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de
la Banque de France. »

Pour autant, le "Rapport de la commission spécialisée portant sur la création des agents publics" du Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique relève le caractère binaire du principe dégagé par l’avis Ofrateme (Office FRAnçais des TEchniques Modernes d’Éducation) qui :

"ne permet pas d’appréhender toute une gamme de situations intermédiaires pour lesquelles les personnes publiques ont développé des pratiques qui leur sont propres, parfois dans le seul but de sécuriser leurs investissements en matière de droits d’auteurs.".


Par exemple :

"Certaines pratiques semblent se fonder sur l’intégration du mode de divulgation comme composante de l’objet du service [...] on peut estimer que les exigences du service public imposent que les droits portant sur un cours professoral naissent sur la tête de l’Etat dès lors qu’ils sont divulgués par oral devant un public déterminé dans un lieu donné"

ou encore :

" l’administration est titulaire des droits des œuvres créées dans le cadre du service. Cela ne pose bien entendu aucune difficulté lorsque l’administration n’envisage aucune exploitation commerciale, sur un marché concurrentiel, des œuvres ainsi créées. En revanche, cela paraît discutable au regard du droit
de la concurrence, lorsque ces œuvres sont exploitées par l’administration dans un but commercial.

C'est la raison pour laquelle le Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique recommande un réglement à l'amiable.

Référence : http://www.cspla.culture.gouv.fr/CONTENU/agents%20publics%20-%20rapport.pdf


C'est d'ailleurs ce que recommande également le site Educnet :

"Pour respecter la loi et de ce fait fournir une plus grande sécurité juridique aux pratiques mises en œuvre par les Universités dans le cadre de l’opération des Campus numérique, il semble recommandable que les enseignants , chercheurs et toute personne qui s’expriment selon des formes originales soient placées dans une situation conforme aux principes généraux régissant le droit des auteurs. En particulier, par exemple, il convient d’obtenir par écrit l’autorisation de l’enseignant pour toute reproduction et / ou diffusion de son cour oral par
l’établissement.

Référence : http://www.educnet.education.fr/chrgt/juricampus.pdf


A noter également, une jurisprudence qui contredit la jurisprudence Roland Barthes, ayant débouté un enseignant dans le conflit qui l'opposait à l'Université Paris Sud (jurisprudence de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 15 Mars 2007) :

"Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle , dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial … L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. » ; que l'article L. 123-6 du code de l'éducation dispose : « Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats des recherches. … » ; que l'article 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé précise : « Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. … » ;

Considérant que le cours dispensé par M. X en sa qualité de professeur d'optométrie à l'Université Paris Sud pendant les années 1996 à 2000 et mis par écrit par lui sous la forme d'un polycopié réunissant en un seul ouvrage la somme de ses connaissances en optométrie constitue une oeuvre de l'esprit au sens du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; que, toutefois, la conception et la réalisation de cet ouvrage sont intervenues dans le cadre de l'exécution des obligations de service public du requérant et que son objet est le contenu même de ces obligations ; que, si le cours polycopié en question a été réalisé de la propre initiative de M. X, il doit être regardé comme faisant partie par nature du cours que celui-ci avait pour vocation d'assurer ; que le droit de propriété intellectuelle s'est trouvé de ce fait, sans qu'il ait été besoin d'un contrat spécifique passé à cet effet avec l'université, transféré à cette dernière, laquelle avait ainsi, sans avoir à requérir l'autorisation de son auteur, la possibilité de diffuser ce cours polycopié aux étudiants et aux professeurs concernés par l'enseignement de l'optométrie dans le cadre du service public de l'enseignement dont elle a la charge ; que M. X ne peut se prévaloir ni de la directive européenne du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ni du rapport du 20 décembre 2001 du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, ni des dispositions de la loi du 1er août 2006 modifiant le code de la propriété intellectuelle, lesquels sont postérieurs à sa démission ; qu'il suit de là que l'utilisation du cours polycopié de M. X par d'autres professeurs en optométrie et par d'autres étudiants en cette matière au sein de l'Université Paris Sud n'a pas privé M. X de droits d'auteur auxquels il aurait pu prétendre ; que cette utilisation n'a pas constitué un enrichissement sans cause de l'université ; qu'en ne passant pas avec le requérant un contrat pour l'utilisation de son oeuvre dans les conditions précitées cette dernière n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à réclamer à l'Université Paris Sud le versement des indemnités susvisées de 23 873,52 € et 12 195,92 € ;


Référence : http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-Administrative-d-Appel-de-Versailles-2eme-Chambre-15-03-2007-04VE00338-Inedit-au-recueil-L/J216717/

En ce qui nous concerne : la défense des licences de libre diffusion et/ou libre, quel que soit les cas de figure et ce malgré le "caractère binaire du principe dégagé par l’avis Ofrateme" : pas d'exception au droit d'auteur/objet du service ; rien ne peut interdire à un enseignant de mettre ses cours sous une licence libre.

Ce qui est conforme avec le droit d'auteur et conforme avec l'objet du service universitaire.





a Telecom Bretagne nous avons
- étape 1 incité les enseignants à mettre l'ensemble des supports de cours du cursus commun 1A et 2A
(cela a pris deux ans amis est effectué à 95%)
- étape 2 nous proposons une publication sur le web à celles et ceux qui l'acceptent en proposant une licence CC mais en alissant la possiblité de ne pas élargir les droits (ainsi que l'a fait Paris Tech et l'instutut telecom dans "savoirs partagése et " /libres /savoirs"
(attention ils emploient ici libres dans un sens très étroit juste
consultable)

nous sommes dans une démarche progressive incitative mais surtout pas
directive !

EXCELLENT.


Bien à toi,
Charlie

Membre de l'April - « promouvoir et défendre le logiciel libre » -
http://www.april.org

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